S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
7. En plus des renseignements prévus au troisième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un centre intégré de santé et de services sociaux doit recueillir et mettre à jour les renseignements suivants aux fins de la constitution et de la tenue du registre des résidences privées pour aînés:
1°  le nom et l’adresse de la résidence ainsi que sa date d’ouverture;
2°  le nom et l’adresse de l’exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, son nom, son mode de constitution et le numéro d’entreprise attribué par le registraire des entreprises conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  le nom et l’adresse des actionnaires ou, selon le cas, des associés;
4°  la date de la prise de possession de la résidence par l’exploitant;
5°  le cas échéant:
a)  l’enseigne sous laquelle est exploitée la résidence privée pour aînés, lorsque d’autres résidences sont exploitées sous la même enseigne;
b)  les nom et adresse de chaque autre résidence exploitée par cet exploitant;
6°  le cas échéant, le nom des associations représentant les résidences privées pour aînés dont l’exploitant est membre;
7°  le nombre total d’unités locatives dans l’immeuble d’habitation collective;
8°  le nombre total et le numéro des unités locatives qui constituent la résidence privée pour aînés en plus de préciser s’il s’agit de chambres ou de logements;
9°  le nombre de résidents par tranches d’âge déterminées;
10°  la mention de l’offre ou de l’absence de services de consultation;
11°  (paragraphe remplacé);
12°  le cas échéant, pour chaque quart de travail, le nombre de membres du personnel chargés de rendre des services d’assistance personnelle, le nombre d’infirmières ou d’infirmiers et d’infirmières auxiliaires ou d’infirmiers auxiliaires présents dans la résidence ainsi que le nombre total de membres du personnel présents dans la résidence.
Aux fins du registre, le centre intégré doit également recueillir et mettre à jour les informations suivantes relatives au bâtiment en application du troisième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux:
1°  le nombre d’étages que compte la résidence et le fait que la résidence est munie ou non d’ascenseurs;
2°  le type de construction du bâtiment;
3°  les caractéristiques du sous-sol du bâtiment et son utilisation, le cas échéant;
4°  la présence ou non d’une rampe d’accès au bâtiment;
5°  le fait que la résidence est munie ou non d’un système de gicleurs et la source d’alimentation en eau potable;
6°  la présence ou non de mitigeurs d’eau chaude;
7°  la présence d’une source alternative à la source principale de fourniture en électricité;
8°  le fait que la résidence est munie ou non d’un système de climatisation des aires communes ou des unités locatives.
D. 259-2018, a. 7; D. 1574-2022, a. 7.
7. En plus des renseignements prévus au troisième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un centre intégré de santé et de services sociaux doit recueillir et mettre à jour les renseignements suivants aux fins de la constitution et de la tenue du registre des résidences privées pour aînés:
1°  le nom et l’adresse de la résidence ainsi que sa date d’ouverture;
2°  le nom et l’adresse de l’exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, son nom, son mode de constitution et le numéro d’entreprise attribué par le registraire des entreprises conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  le nom et l’adresse des actionnaires ou, selon le cas, des associés;
4°  la date de la prise de possession de la résidence par l’exploitant;
5°  le cas échéant, les noms et adresses des autres résidences privées pour aînés détenues par l’exploitant;
6°  le cas échéant, le nom des associations représentant les résidences privées pour aînés dont l’exploitant est membre;
7°  le nombre total d’unités locatives dans l’immeuble d’habitation collective;
8°  le nombre total et le numéro des unités locatives qui constituent la résidence privée pour aînés en plus de préciser s’il s’agit de chambres ou de logements;
9°  le nombre de résidents par tranches d’âge déterminées;
10°  la présence ou non d’unités de soins dans la résidence;
11°  la présence ou non d’un service de soins ambulatoires;
12°  le cas échéant, pour chaque quart de travail, le nombre de membres du personnel chargés de rendre des services d’assistance personnelle, le nombre d’infirmières ou d’infirmiers et d’infirmières auxiliaires ou d’infirmiers auxiliaires présents dans la résidence ainsi que le nombre total de membres du personnel présents dans la résidence.
Aux fins du registre, le centre intégré doit également recueillir et mettre à jour les informations suivantes relatives au bâtiment en application du troisième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux:
1°  le nombre d’étages que compte la résidence et le type d’ascenseur dont elle est munie, le cas échéant;
2°  le type de construction du bâtiment;
3°  les caractéristiques du sous-sol du bâtiment et son utilisation, le cas échéant;
4°  la présence ou non d’une rampe d’accès au bâtiment;
5°  le fait que la résidence est munie ou non d’un système de gicleurs et la source d’alimentation en eau potable;
6°  la présence ou non de mitigeurs d’eau chaude et d’équipements de détection et d’alarme dans les unités locatives;
7°  la présence d’une source alternative à la source principale de fourniture en électricité.
D. 259-2018, a. 7.
En vig.: 2018-04-05
7. En plus des renseignements prévus au troisième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un centre intégré de santé et de services sociaux doit recueillir et mettre à jour les renseignements suivants aux fins de la constitution et de la tenue du registre des résidences privées pour aînés:
1°  le nom et l’adresse de la résidence ainsi que sa date d’ouverture;
2°  le nom et l’adresse de l’exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, son nom, son mode de constitution et le numéro d’entreprise attribué par le registraire des entreprises conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  le nom et l’adresse des actionnaires ou, selon le cas, des associés;
4°  la date de la prise de possession de la résidence par l’exploitant;
5°  le cas échéant, les noms et adresses des autres résidences privées pour aînés détenues par l’exploitant;
6°  le cas échéant, le nom des associations représentant les résidences privées pour aînés dont l’exploitant est membre;
7°  le nombre total d’unités locatives dans l’immeuble d’habitation collective;
8°  le nombre total et le numéro des unités locatives qui constituent la résidence privée pour aînés en plus de préciser s’il s’agit de chambres ou de logements;
9°  le nombre de résidents par tranches d’âge déterminées;
10°  la présence ou non d’unités de soins dans la résidence;
11°  la présence ou non d’un service de soins ambulatoires;
12°  le cas échéant, pour chaque quart de travail, le nombre de membres du personnel chargés de rendre des services d’assistance personnelle, le nombre d’infirmières ou d’infirmiers et d’infirmières auxiliaires ou d’infirmiers auxiliaires présents dans la résidence ainsi que le nombre total de membres du personnel présents dans la résidence.
Aux fins du registre, le centre intégré doit également recueillir et mettre à jour les informations suivantes relatives au bâtiment en application du troisième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux:
1°  le nombre d’étages que compte la résidence et le type d’ascenseur dont elle est munie, le cas échéant;
2°  le type de construction du bâtiment;
3°  les caractéristiques du sous-sol du bâtiment et son utilisation, le cas échéant;
4°  la présence ou non d’une rampe d’accès au bâtiment;
5°  le fait que la résidence est munie ou non d’un système de gicleurs et la source d’alimentation en eau potable;
6°  la présence ou non de mitigeurs d’eau chaude et d’équipements de détection et d’alarme dans les unités locatives;
7°  la présence d’une source alternative à la source principale de fourniture en électricité.
D. 259-2018, a. 7.